LES SCEPTIQUES DU QUÉBEC

quackwatch

Action disciplinaire contre Eric Berg, DC

Dr Stephen Barrett

Eric Berg, DC (docteur en chiropratique), qui exploite le centre de santé et de bien-être d’Alexandria, en Virginie, a été blâmé et condamné à une amende de 1 500 dollars et à l’arrêt de l’utilisation et de la promotion de Body ResponseTechnique (BRT), technique d’élimination des allergies de Nambudripad, analyse du réflexe de contact (CRA), et test avec un cardiographe acoustique (ACG). BRT, NAET et CRA impliquent de faux tests musculaires supposés donner des informations sur les organes. L’ACG est censé fournir une « signature lisible » des sons du cœur, et est « utilisée pour détecter les déséquilibres de la chimie du corps ». Les problèmes allégués sont ensuite corrigés à l’aide de compléments alimentaires. Le consentement (illustré ci-dessous) indique que Berg avait présenté de nombreuses allégations thérapeutiques. Des enquêtes scientifiques ont montré que plus de 40 % des chiropraticiens utilisaient les tests musculaires de la même manière, notamment dans le cadre d’un système appelé kinésiologie appliquée.


VIRGINIE :

DEVANT LA COMMISSION DE MÉDECINE

COMPARANT :

ERIC BERG, DC
Numéro de licence : 0104-001851

ORDONNANCE SUR CONSENTEMENT

Dans une lettre datée du 7 août 2007, le Virginia Board of Medicine (le « Conseil ») a convoqué le Dr. Berg à une conférence informelle pour enquêter sur des allégations d’infraction à certaines lois et réglementations régissant la pratique de la chiropratique dans le Commonwealth de Virginie. Plutôt que de se rendre à une conférence informelle, la Commission et le Dr. Berg, comme en témoignent leurs signatures apposées ci-dessous, acceptent de donner effet à la présente ordonnance sur consentement concernant la licence du Dr. Berg pour exercer la chiropratique en Virginie.

CONCLUSIONS DE FAIT ET CONCLUSIONS DE DROIT

La Commission adopte les conclusions de fait et les conclusions de droit suivantes en la matière :

  1. Le 1er octobre 1997, le Conseil a délivré au Dr. Berg le numéro de licence 0104-001851 lui permettant de pratiquer la chiropratique dans le Commonwealth de Virginie. Ce permis expirera le 31 mars 2008, sauf reconduction ou autre restriction.
  2. De 2000 à 2006 environ, pendant sa pratique en chiropratique au Dr. Health and Wellness Center, à Alexandria, en Virginie :
    1. Dr. Berg a enfreint l’ancien article 54.1-2915.A (4) du code [tel qu’il existait avant sa modification en 2003] et l’article 54.1-2915.A (1) et (4) du code [anciennement articles 54.12915. A (1) et (5)] pour une pratique antérieure au 1er juillet 2003 ; l’article 54.1-2915.A (3) du code [anciennement article 54.1-2915.A (4), tel que modifié en 2003] pour la pratique du 1er juillet 2003 ; l’article 54.1-2915.A (13) du code [anciennement article 54.1-2914.A (8)] ; et l’article 54.1-2915.A (16) du Code [anciennement article 54.1-2914.A (11)], en ce qu’il utilisait pour soigner, diagnostiquer, évaluer et traiter ses patients, y compris le patient AH, les techniques suivantes, qui sortent du cadre de la pratique de la chiropratique ; ne constituent pas des normes acceptables de soins chiropratiques ; et n’ont aucune recherche scientifique ou médicale, enquête, étude ou donnée raisonnable pour appuyer leur efficacité ou bénéfice thérapeutique :
      1. La technique de restauration du corps (“BRT”) consiste à maintenir des flacons d’eau distillée contenant des empreintes homéopathiques sur certains organes ou parties du corps désignés, pendant que le praticien applique une pression en tapotant ou en frottant manuellement des points d’acupression. Elle est censée aider à rétablir l’équilibre hormonal et traiter d’autres symptômes ;
      2. La technique d’élimination des allergies de Nambudripad (“NAET”), une technique qui utilise des points de pression à certains endroits du corps, prétendument pour améliorer les allergies alimentaires et les sensibilités environnementales et chimiques ;
      3. Contact Reflex Analysis (“CRA”), une analyse nutritionnelle présumée reposant sur des tests musculaires et des points d’acupuncture ; et
      4. Acoustic Cardiograph (“ACG”), une évaluation nutritionnelle présumée basée sur des sons cardiaques enregistrés et visualisés sur un graphique.
    2. Dr. Berg a enfreint l’ancien article 54.1-2915.A (4) du Code [tel qu’il existait avant sa modification en 2003] pour conduite antérieure au 1er juillet 2003 ; l’article 54.1-2915.A (3) du Code [anciennement article 54.1-2915.A (4), tel que modifié en 2003] pour la pratique du 1er juillet 2003 ; l’article 54.1-2915.A (13) du Code [anciennement article 54.1-2914.A (8)] ; et l’article 54.1-2915.A (16) du Code [anciennement article 54.1-2914.A (1 l)], en ce que, contrairement aux normes de diligence acceptables :
      1. Ses dossiers médicaux pour les patients A, C, D, F, G, H et Z ne comportent pas de formulaire de consentement signé pour le traitement.
      2. Lors de la première et/ou des visites suivantes, le Dr. Berg n’a pas étudié de manière adéquate les antécédents médicaux des patients A-D, G et H et n’a pas procédé à un examen physique adéquat des patients A-H.
      3. Le Dr. Berg n’a pas géré correctement les dossiers des patients, ni maintenu des dossiers adéquats, lisibles et complets pour les patients A-H. Il manquait souvent à ces dossiers une description des plaintes et des symptômes du patient, un diagnostic, une évaluation, des signes physiques, un plan de traitement, une description du traitement ou des services fournis, ainsi que des notes de progression. Dans certains cas, les enregistrements des visites au bureau contiennent peu ou pas d’informations autres que le nom du patient.
      4. Le Dr. Berg a été incapable de localiser et de fournir les dossiers de trois (3) patients demandés par un enquêteur du ministère des Professions de la santé (« DHP ») vers août 2004.
    3. Dr. Berg a enfreint l’article 54.1-2915.A (1) du Code ; les articles 54.1-2915.A (12), (15), (16) et (18) du Code [anciennement Art. 54.1-2914.A (7), (10), (11) et (13)] ; l’article 54.12403 du Code ; et 18 VAC 85-20-30.E [tels qu’adoptés en 1998 et modifiés jusqu’en 2005] du Règlement de la Commission, en ce sens que, à plusieurs reprises, dans divers médias, y compris des journaux et des magazines, des circulaires et des brochures, de la correspondance avec des patients ou de potentiels patients, et son site Web, il a publié ou fait publier des publicités ou a fait ou fait faire des déclarations et des représentations qui étaient expressément ou implicitement fausses, trompeuses et/ou illusoires. Plus précisément :
      1. Malgré l’absence de preuves scientifiques ou médicales suffisantes à l’appui de l’efficacité ou du bénéfice thérapeutique du BRT ou de la NAET, le Dr. Berg a fait de la publicité ou présenté à maintes reprises aux patients et au public, de manière implicite ou explicite, que le BRT et/ou NAET étaient des techniques qui pourraient être utilisées pour prévenir, soulager, diagnostiquer, évaluer, traiter ou améliorer divers états et symptômes, y compris, sans s’y limiter, les suivantes : allergies, problèmes de thyroïde, infertilité, dépression, migraines, fibromyalgie, syndrome prémenstruel, troubles de la glycémie, arthrite, sciatique, problèmes de prostate, troubles cutanés, troubles du rythme cardiaque, troubles du métabolisme, comme indiqué dans ce qui suit :
        1. Lettre au patient Z datée du 21 juin 2002 ;
        2. Annonce publicitaire dans l’édition d’octobre 2002 de Dynamic Chiropractic, intitulée « Learn the Body Restoration Technique » ;
        3. Annonce marketing dans l’édition du 14 août 2005 de Dynamic Chiropractic, intitulée « Obtenez des résultats plus rapides et plus durables sur des cas difficiles ! Apprenez la technique de restauration du corps » ;
        4. Annonce publicitaire non datée à l’intention des praticiens intitulée « Créer des effets ÉNORMES sur les résultats des patients EN RÉTABLISSANT L’ÉQUILIBRE HORMONAL » ;
        5. En décembre 2006, le site Web du Dr. Berg indiquait que « le BRT obtient des résultats majeurs avec » divers états pathologiques et symptômes, tout en affirmant que :
          La BRT est une méthode spécialisée pour éliminer les blocages provenant de zones non vertébrales. C’est une méthode de vérification de toutes les voies du corps avec un accent mis sur les points d’acupression du système endocrinien… Si la bonne source est trouvée, les résultats corrigés seront immédiats, même quelques secondes après la correction.
      2. Le volume 1, numéro 1 d’une publication du Health and Wellness Centre datée d’août 2002 et envoyée au patient Z comprenait les revendications suivantes qui ne sont pas étayées par des preuves scientifiques ou médicales raisonnables :
        1. « Mes observations et les essais cliniques ont montré que cet œstrogène de synthèse est le principal facteur causal dans les cas d’hypothyroïdie, ainsi que dans l’hypertrophie prostatique, les fibromes, les kystes ovariens, les seins fibrokystiques, l’épuisement surrénal et l’hypertension. » Cependant, le Dr. Berg n’a pas fourni à l’enquêteur DHP les tests cliniques référencés dans la déclaration précédente, et il n’existe aucune preuve scientifique ou médicale raisonnable permettant de croire que le BRT améliore ces troubles ou que les hormones de synthèse constituent le principal facteur causal dans les affections énumérées.
        2. « Je recommanderais un produit appelé Cal Ma Plus aux personnes qui souhaitent prévenir l’ostéoporose. » Cependant, la fiche d’information sur Cal Ma Plus indique qu’il s’agit d’un supplément contenant de la glande parathyroïde bovine, qui n’a pas été évalué par la Food & Drug Administration et qu’il n’est pas destiné à diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une maladie.
        3. « La technique de restauration du corps aidera… à renforcer les glandes surrénales pour qu’elles puissent à nouveau faire leur travail… et lorsque vous améliorerez cette zone, les glandes surrénales rebondiront et les symptômes de la ménopause s’amélioreront grandement. »
        4. Un jeune garçon de 5 ans atteint d’un trouble sanguin rare, le purpura thrombocytopénique immunitaire idiopathique (“PTII”), a subi un test musculaire qui a révélé que « son corps réagissait au vaccin contre la varicelle » et, après traitement avec NAET, le taux de plaquettes de l’enfant a remonté, il est redevenu énergique et il n’a plus eu d’ecchymoses. En outre, l’histoire d’une femme de 47 ans souffrant d’hypothyroïdie est décrite. Les tests ont révélé qu’« elle était faible en ce qui concerne les oreillons » et qu’elle a été traitée avec succès au BRT. Cependant, il n’y a aucune preuve scientifique ou médicale raisonnable d’un lien de causalité entre le vaccin contre la varicelle et le PTII, ni entre les oreillons et l’hypothyroïdie.
      3. Dans un dépliant non daté envoyé au patient Z intitulé « Long Time No See », le Dr. Berg a déclaré qu’« à ce propos, l’un des effets secondaires les plus connus du vaccin contre les oreillons est le diabète (trouble pancréatique). » Il n’existe aucune preuve scientifique ou médicale raisonnable qui soutienne cette affirmation.
      4. À de nombreuses reprises, le Dr. Berg a utilisé la désignation « Dr. », sans préciser qu’il est docteur en chiropratique, y compris dans une correspondance adressée au patient Z en date du 21 juin 2002, en octobre 2002 et août 2005, dans des publicités en chiropratique dynamique et sur son site Web. En outre, sur l’en-tête de lettre du Dr. Berg et d’autres documents, dans des publicités et sur son site Web, il a à plusieurs reprises identifié sa pratique comme étant un centre de santé et de bien-être, sans préciser qu’il s’agissait d’une pratique de chiropratique. De plus, dans un dépliant non daté envoyé au patient Z et intitulé « Long Time No See », le Dr. Berg a utilisé l’appellation « Dr. », en ce qui concerne quatre personnes dans son cabinet qui sont certifiées en BRT, sans préciser que ces personnes sont des docteurs en chiropratique.
      5. Le site Web du Dr. Berg affirme qu’il a développé le BRT il y a environ 8 ans. Cependant, une lettre de son avocat du 3 août 2004 à l’enquêteur DHP attribue son utilisation de la BRT à un séminaire de formation continue auquel il a assisté en 1998, intitulé « Technique d’élimination des allergies de Nambudripad ».
      6. Un dépliant promotionnel non daté annonçant un séminaire de marketing pour les praticiens indique qu’« il a été établi que BRT obtient un taux de réussite de 84 % pour la plupart des affections endocriniennes ». Cependant, aucune donnée ne permet de soutenir l’affirmation d’un taux de réussite de 84 %.
      7. Une publicité non datée dans le Washington Post, intitulée « Les hormones causent prise de poids et fatigue ? », proposant un séminaire gratuit, indique que le séminaire « repose sur plusieurs manuels de médecine, dont un livre intitulé « Dr. Berg's Body Shape Diets. » Cependant, décrire le livre du Dr. Berg comme un manuel médical est faux et/ou trompeur en ce sens qu’il n’y a aucune preuve que ce livre ait le niveau scientifique nécessaire pour être considéré comme un texte destiné à des professionnels de santé plutôt qu’une publication profane.

CONSENTEMENT

Moi-même, Eric Berg, DC, en apposant ma signature sur le présent document, reconnais que :

  1. On m’a spécifiquement conseillé de demander l’avis d’un conseil avant de signer le présent document et je suis représenté par Jonathan W. Emord, Esquire ;
  2. Je suis pleinement conscient du fait que, sans mon consentement, aucune action en justice ne peut être intentée à l’encontre de ma licence, sauf en vertu de la loi intitulée Virginia Administrative Process Act, paragraphes 2.2-4000.A et suivants du Code de Virginie ;
  3. J’ai les droits suivants, entre autres :
    1. le droit à une conférence informelle devant le Conseil ;
    2. et le droit de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un autre représentant qualifié devant la Commission.
  4. Je renonce à tout droit de participer à une conférence informelle.
  5. Je ne reconnais ni ne nie la vérité des conclusions de fait ci-dessus, mais j’accepte de ne pas les contester lors d’une instance ultérieure de la Commission ; et
  6. Je consens à l’ordonnance suivante concernant mon permis d’exercer la chiropratique dans le Commonwealth de Virginie.

ORDONNANCE

EN CONSÉQUENCE, sur la base des conclusions de fait et des conclusions de droit qui précèdent, et avec le consentement du licencié, IL EST ORDONNÉ qu’Éric Berg, DC, soit et est, par la présente, l’objet d’un BLÂME.

Il est en outre ORDONNÉ qu’une AMENDE de mille cinq cents dollars (1 500,00 $) soit imposée au Dr. Berg, ladite amende devant être versée à la Commission dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’inscription de la présente ordonnance, et que la licence de Dr. Berg soit soumise aux conditions suivantes :

  1. Le Dr. Berg doit cesser l’utilisation de BRT, NAET, CRT et ACG, ainsi que toute publicité s’y rapportant.
  2. Dans les six (6) mois à compter de la date d’entrée de la présente ordonnance sur consentement, le Dr. Berg suivra au moins six (6) heures de formation médicale continue (‘‘FMC’’), approuvée par le Conseil, portant sur les règles d’enregistrement des dossiers médicaux. Toutes les activités de FMC doivent être approuvées au préalable par le directeur général du Conseil. Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la FMC, le Dr. Berg soumettra un certificat ou une autre preuve valide, à la satisfaction du Conseil, de la réussite de chaque cours. Les heures de FMC obtenues conformément à cette période ne doivent pas être utilisées pour se conformer aux exigences de formation continue de la Commission en matière de renouvellement de licence.
  3. Dans les douze (12) mois suivant l’entrée de la présente ordonnance sur consentement, mais après l’achèvement de la CME requise ci-dessus, le cabinet du Dr. Berg fera l’objet d’une inspection sans préavis effectuée par un inspecteur / enquêteur du département des professions de la santé. Cette inspection doit avoir lieu pendant les heures normales de consultation et doit inclure une étude du bureau et des équipements du Dr. Berg, de la publicité en cours et éventuellement un entretien avec le personnel. Le Dr. Berg mettra les dossiers médicaux et de facturation de son patient à la disposition de l’inspecteur / enquêteur. L’inspecteur / enquêteur doit obtenir et copier un échantillon aléatoire de dix des dossiers de patients / dossiers de facturation du Dr. Berg à des fins d’examen par la Commission.

Après avoir reçu la preuve que le Dr. Berg s’est conformé aux exigences de la présente ordonnance sur consentement, le comité autorise le directeur général du Conseil à clore l’affaire sans autre procédure.

Dans sa pratique de la chiropratique, le Dr. Berg maintiendra un comportement conforme aux exigences du titre 54.1, chapitre 29 du code et de toutes les lois du Commonwealth.

Une preuve claire et convaincante d’une violation de la présente ordonnance sur consentement constituera un motif de suspension du permis du Dr. Berg. Si le Dr. Berg enfreint l’une des conditions de la présente ordonnance, une audience administrative formelle sera convoquée pour déterminer si sa licence doit être suspendue.

Conformément à l’article 54.1-2400.2 du code, l’original signé de la présente ordonnance sur consentement reste sous la garde du ministère des professions de la santé sous forme d’archive publique et doit être mis à la disposition du public pour inspection et copie sur demande.

 

POUR LE CONSEIL :
____________________

William L. Harp, MD
Directeur exécutif
Virginia Board of Medicine

INSCRIT : 13/09/2007

VU ET CONVENU PAR :

____________________
Eric Berg, DC

Dernière mise à jour le 23 novembre 2019.

Source: Quackwatch