L’Advertising Standards Authority d’Afrique du Sud émet ses critiques envers une publicité faite par la Dr Rath Health Foundation for Afrika
Le 9 mars 2005, l’Advertising Standards Authority de l’Afrique du Sud (régie des normes de publicité d’Afrique du Sud, ASASA) a ordonné à la Dr Rath Foundation for Afrika de cesser de diffuser une publicité alléguant que les suppléments alimentaires sont plus sûrs et efficaces que la chimiothérapie contre les infections par le VIH. La publicité contestée, publiée dans le Mail & Guardian du 26 novembre 2004, était intitulée : « Pourquoi les Sud-Africains devraient-ils continuer à être intoxiqués par l’AZT ? IL EXISTE UNE RÉPONSE NATURELLE AU SIDA ». Voici le texte intégral du rapport de l’ASASA :
09 mars 2005
Dr Rath Health Foundation / TAC & Another / 1861 | |
Décision de la direction de l’ASA | |
Affaire entre : | |
Treatment Action Campaign (TAC) & Another | Demandeur |
Dr Rath Health Foundation Africa | Intimé |
Des plaintes de consommateurs ont été déposées contre une publicité sur support papier de la Dr Rath Health Foundation for Afrika, parue dans le Mail & Guardian du 26 novembre 2004.
La publicité s’intitule « Pourquoi les Sud-Africains devraient-ils continuer à être intoxiqués par l’AZT ? Il existe une réponse naturelle au sida » et contient un certain nombre de revendications à ce propos de ce sujet.
En substance, les plaignants soutiennent que la publicité enfreint le Code sur les points suivants :
- il exagère l’efficacité des multivitamines dans le “traitement” du sida,
- il induit délibérément en erreur les consommateurs au sujet de la zidovudine (AZT),
- il induit délibérément en erreur les consommateurs au sujet de la névirapine (NVP),
- il trompe délibérément le public au sujet du MCC (Medicines Control Council).
Le premier plaignant a demandé des sanctions.
CLAUSES PERTINENTES DU CODE DE LA PRATIQUE PUBLICITAIRE
Le premier plaignant a indiqué que les clauses suivantes du Code étaient pertinentes pour la plainte :
- Section II, clause 2 – Honnêteté
- Section II, clause 4.1 – Justification
- Section II, clause 4.2.1 – Allégations trompeuses
- Section II, clause 4.2.2 – Publicité mensongère
- Section II, clause 4.2.3 – Hyperbole
- Section II, clause 4.2.4 – Opinion d’expert
- Section II, clause 4.2.5 – Statistiques et informations scientifiques
- Section II, clause 4.2.6 – Titres
- Section II, clause 6 – Dénigrement
- Section II, clause 7 – Publicité comparative
- Section II, clause 13 – Sécurité
- Annexe H – Publicité pour les médicaments en vente libre
De plus, à la lumière des observations de la deuxième plaignante, les clauses suivantes du Code ont été prises en compte : - Section I, clause 1.2 – Responsabilité envers le consommateur
- Annexe A – Produits médicinaux et produits connexes et annonces publicitaires contenant des allégations de santé
- Annexe F – Références aux maladies dans la publicité
RÉPONSE
L’intimé s’est longuement entretenu avec la direction de l’ASA sur le bien-fondé de la question et a nié que la publicité contrevenait au Code.
DÉCISION DE LA DIRECTION DE L’ASA
Lors d’une réunion tenue le 9 février 2005, la direction a examiné la documentation pertinente soumise par les parties respectives.
Controverse
Le traitement du VIH / sida est un sujet très controversé en raison de sa nature, et particulièrement à la lumière du type des déclarations formulées dans la publicité. La clause 2.4 de la section I stipule:
« Dans la mesure où toute publicité :
- exprime une opinion sur un sujet controversé et que,
- cette controverse concerne des questions relevant des domaines, au sens large, de la politique et de la pratique publiques, par conséquent, cet avis ne sera pas soumis aux dispositions du Code relatives aux allégations trompeuses, sauf que :
toutes les publicités contenant de telles déclarations controversées devraient :
- être facilement reconnaissables en tant que publicités,
- ne pas créer de confusion quant à l’identité ou au statut de l’annonceur,
- lorsque de telles informations ne sont pas facilement disponibles, indiquer l’adresse et le numéro de téléphone des annonceurs. »
Cette clause crée certaines conditions pour qu’une revendication soit assimilée à une « déclaration controversée ». Une fois qu’il est établi que la déclaration est controversée, la direction peut ne pas déterminer si la demande est trompeuse ou non. En d’autres termes, la revendication ne peut plus être évaluée au regard de la clause 4.2.1 de la section II, mais peut être considérée en fonction des clauses restantes du Code.
Pour cette raison, la direction examinera d’abord si chaque revendication est acceptable ou non en termes de clauses nommées du code autres que la clause 4.2.1 de la section II. Ce n’est que si la revendication est acceptable par rapport aux autres clauses qu’il incombera à la direction de déterminer si la revendication en question relève ou non de la clause 2.4 de la section I afin de déterminer si la clause 4.2.1 de la section II peut être considérée.
Justification
Le défendeur a déposé une volumineuse série de recherches pour étayer ses revendications. L’attention de l’intimé est attirée sur la clause 4.1.4 de la section II qui stipule que « La preuve documentaire… doit émaner d’une personne / entité, être évaluée par elle ou être évaluée par une personne / entité, qui est indépendante, crédible et un expert dans le domaine auquel les revendications se rapportent et être acceptable pour l’ASA. » La justification apportée se présente sous la forme de divers articles de recherche, d’extraits de sites Web et d’articles rédigés par les représentants de l’intimé. Celles-ci n’ont pas été évaluées par un expert indépendant ou une entité, comme l’exige la clause 4.1 de la section II.
Cependant, dans la mesure où la publicité fait référence à des résultats d’études particulières, l’ASA tiendra compte de leur exactitude.
L’ASA souhaite préciser son rôle dans cette affaire avant de procéder sur le fond :
- l’ASA n’a pas la compétence ni la capacité de décider de l’efficacité ou de la sécurité de l’un ou l’autre des traitements débattus. C’est le rôle du conseil de contrôle des médicaments (MCC),
- le rôle de l’ASA consiste essentiellement à déterminer si les informations communiquées au consommateur sont justifiées et communiquées dans le cadre des restrictions imposées par le Code.
Association des fabricants de produits pharmaceutiques d’Afrique du Sud
Enfin, l’ASA souhaite répondre à une préoccupation soulevée par l’intimé, à savoir que l’association des fabricants de produits pharmaceutiques d’Afrique du Sud (Pharmaceutical Manufacturers Association of South Africa) est membre de l’ASA, et à l’influence que cela aura sur la décision de l’ASA. Le défendeur doit noter que les organes membres de l’ASA ne sont pas impliqués dans le processus de prise de décision au niveau de la direction et que le parti pris allégué ne peut donc pas influer sur les décisions.
Étude détaillée de l’annonce :
Titre : « Pourquoi les Sud-Africains devraient-ils continuer à être empoisonnés à l’AZT »
L’intimé a fait valoir que c’était la seule partie de la publicité qui tombait sous le coup de la clause 2.4 de la section I et que, par conséquent, elle ne devrait pas être prise en compte par l’ASA. La restriction imposée par la clause 2.4 de la section I ne s’applique toutefois qu’aux revendications trompeuses, comme indiqué précédemment.
La direction est donc appelée à examiner d’abord les autres clauses du Code. L’affirmation en question repose sur une hypothèse factuelle selon laquelle « les Sud-Africains continuent d’être empoisonnés par l’AZT ». La toxicité de l’AZT doit donc être justifiée.
Comme indiqué ci-dessus, le répondant a soumis des arguments volumineux, dont une grande partie semble être liée à la toxicité potentielle de divers traitements. Cependant, la clause 4.1 de la section II invite le défendeur à soumettre la vérification à un expert indépendant et crédible du domaine concerné.
L’intimé n’ayant pas soumis cette vérification de l’affirmation « les Sud-Africains continuent d’être empoisonnés à l’AZT », la plainte contrevient à la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « Le 1er juillet 2004, l’Université de Harvard a publié une étude historique dans l’un des principaux journaux médicaux au monde, le New England Journal of Medicine, qui a été résumée le même jour par le journal le plus influent et respecté au monde, le New York Times : « L’étude a révélé que des doses quotidiennes de multivitamines ralentissent la maladie et réduisent de moitié le risque de développer le sida. »
En examinant attentivement cette annonce dans sa globalité, on constate qu’elle ne prétend pas que l’étude a révélé que « des doses de multivitamines ralentissent la maladie et réduisent de moitié le risque de développer le sida », mais que c’est de cette manière que le New York Times a résumé l’étude.
La direction note que le défendeur n’a pas fourni de copie de l’article en question.
Cela dit, l’impression générale qui se dégage de cette allégation est que l’étude a effectivement abouti à ces résultats. Aucune personne raisonnable n’irait supposer que le New York Times a pu mal interpréter ou mal citer l’étude. L’effet de cette allégation est donc que l’étude en question a abouti aux constatations citées.
L’étude en question a manifestement révélé que « les suppléments de multivitamines retardent la progression de l’infection par le VIH et constituent un moyen efficace et peu coûteux de retarder l’instauration du traitement antirétroviral chez les femmes infectées par le VIH ». C’est donc bien différent que de clamer que « des doses quotidiennes de multivitamines ralentissent la maladie et réduisent de moitié le risque de développer le sida ».
L’allégation, telle qu’elle a été communiquée au consommateur, n’est donc pas étayée par la documentation fournie et n’est pas étayée par la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « La question est de savoir pourquoi la population sud-africaine n’a pas été informée de cela. Pour promouvoir activement les approches de lutte contre le sida axées sur la santé naturelle, le gouvernement sud-africain a été continuellement attaqué par des groupes d’intérêts pharmaceutiques et n’a reçu aucune aide de la part des établissements médicaux. La raison de ce manque de soutien est évidente. Les thérapies naturelles non brevetables ont des marges bénéficiaires très faibles, alors que les médicaments pharmaceutiques synthétiques contre le sida sont une affaire de plusieurs milliards de dollars. »
Ce paragraphe de la publicité énonce l’opinion de l’annonceur et, dans son ensemble, ne repose sur aucune déclaration factuelle ou chiffrée objectivement valable. Pour cette raison, la majeure partie du paragraphe ne relève pas des clauses 2, 4.1 ou 4.2.5 de la section II.
L’exception à cette règle est la déclaration suivante : « Les thérapies naturelles non brevetables ont une très faible marge bénéficiaire ». C’est un fait objectivement justifiable. L’intimé n’a rien présenté à la direction pour illustrer les coûts comparatifs de différentes thérapies et la direction n’est donc pas en mesure de déterminer si la déclaration reflète correctement les faits.
La déclaration « Les thérapies naturelles non brevetables ont une très faible marge bénéficiaire » n’est donc pas étayée au sens de la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
En ce qui concerne le reste du paragraphe, la direction note ce qui suit :
- les clauses 4.2.2 et 4.2.3 de la section II font référence à des moyens de défense potentiels plutôt qu’à des violations,
- aucune opinion d’expert n’est exprimée au regard de la clause 4.2.4 de la section II,
- la déclaration ne constitue pas un titre au sens de la clause 4.2.6 de la section II,
- la déclaration ne fait pas spécifiquement référence à un autre produit et les clauses 6 et 7 de la section II ne sont donc pas applicables et,
- la déclaration ne préconise pas directement un comportement potentiellement dangereux au sens de la clause 13 de la section II,
- les annexes A, H et F ne s’appliquent pas, car la déclaration ne fait référence à aucun médicament ni traitement vendus par le répondant.
La déclaration ne semble donc pas enfreindre les clauses du Code, à l’exception peut-être de la clause 4.2.1 de la section II et de la clause 1.2 de la section I. La question de savoir si la déclaration est irresponsable et donc contraire à la clause 1.2 de la section I est intrinsèquement liée à la question de savoir si la déclaration est trompeuse ou non, et la direction n’est pas en mesure d’examiner cette clause de manière isolée par rapport à la clause 4.2.1 de la section II.
La question étant maintenant de savoir si la déclaration est trompeuse au regard de la clause 4.2.1 de la section II, la direction doit d’abord déterminer si la réclamation relève ou non de la clause 2.4 de la section I.
La première exigence de la clause est que la revendication exprime une opinion sur un sujet de controverse. La direction n’a aucun doute sur le fait que le traitement du sida, et en particulier le rôle du gouvernement sud-africain, est controversé. Comme indiqué ci-dessus, la déclaration est également l’opinion de l’annonceur.
La deuxième condition est que la controverse concerne des questions de politique publique et de pratique. L’intimé a, dans cet avis, souligné le débat public en cours sur la politique du gouvernement en matière de lutte contre le sida. Cela relève clairement du domaine des pratiques et politiques publiques.
La réclamation entre donc dans le champ d’application de la clause 2.4 de la section I et la direction n’est donc pas en mesure de déterminer si l’opinion est trompeuse ou non.
Allégation : « L’étude de Harvard, menée en Tanzanie pendant huit ans, a impliqué plus d’un millier de femmes enceintes séropositives. Il s’agissait d’un essai randomisé en double aveugle et conforme aux normes les plus strictes. L’étude a montré qu’un traitement multivitaminique peu coûteux est plus efficace que n’importe quel médicament toxique contre le sida pour rester en dehors de la maladie chez les femmes séropositives. (NEMJ 2004 1 juil. 351 (1) : 23-32) »
Pour déterminer si cela était ou non fondé, l’ASA a tenu compte du contenu de l’étude citée :
- il est exact que l’étude a été réalisée en Tanzanie,
- il est vrai que la période d’étude était de « huit ans » (il est précisé : « à partir d’avril 1995… jusqu’à la fin de l’étude en août 2003 »),
- il est exact que l’étude portait sur « plus d’un millier de femmes enceintes séropositives » (1078 exactement),
- il est vrai que le test était « contrôlé par placebo et en double aveugle », bien que le rapport sur le test n’indique pas qu’il s’est conformé aux « normes les plus élevées », il semble que ce soit une conclusion raisonnable compte tenu de ce qui précède et de la respectabilité du journal en question.
L’affirmation dans la publicité conclut que : « L’étude a montré que le traitement multivitaminique peu coûteux est plus efficace… que n’importe quel médicament toxique contre le sida ».
En fait, l’étude n’a abouti à aucune conclusion quant à l’efficacité relative de divers traitements et elle n’a pas utilisé de médicament utilisant un groupe témoin. L’étude n’a pas non plus abouti à une conclusion concernant un « médicament contre le sida qui serait toxique ».
Bien que l’annonceur ait pu tirer cette conclusion de comparaisons avec d’autres recherches, il est inexact de dire que « l’étude l’a montré ».
La demande est donc non fondée et contraire à la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « Il y a plus de dix ans, une étude coécrite par Linus Pauling, lauréat du prix Nobel deux fois, publiée dans un autre journal scientifique de premier plan, a révélé qu’une dose optimale de vitamine C seule peut bloquer la réplication du VIH de 99 % (Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis d’Amérique 1990 Sep : 87 (18) : 7245-9). »
L’étude en question indique que « dans les cellules infectées de façon chronique exprimant le VIH à des niveaux maximaux, l’ascorbate a réduit les niveaux d’activité de la transcriptase inverse extracellulaire (à plus de 99 %). »
La publicité indique que la vitamine C bloque à 99 % la réplication du VIH dans toutes les cellules. D’après l’étude, il en ressort explicitement que cela n’est vrai, au mieux, que pour les « cellules infectées de manière chronique ».
Étant donné que bloquer la réplication du VIH de 99 % dans une cellule infectée de façon chronique a un impact nettement différent au blocage de la réplication du VIH dans toutes les cellules, la communication n’est pas justifiée.
La demande est donc non fondée et contraire à la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « Tous les manuels de biochimie reconnaissent que les vitamines et les autres micronutriments sont le facteur le plus déterminant dans un fonctionnement optimal du système immunitaire. »
Le défendeur a notamment fourni des extraits de quelques manuels pertinents. La publicité semble tirer des conclusions des documents que l’intimé a soumis. L’ASA n’est pas en mesure d’analyser et de vérifier que les manuels soumis corroborent cette conclusion. L’ASA n’est pas non plus en mesure d’accepter le fait que les manuels présentés constituent « tous les manuels », bien que la direction relève qu’il est extrêmement douteux que ce soit le cas.
Comme indiqué ci-dessus, le répondant a soumis des arguments volumineux, dont une grande partie semble être liée à la toxicité potentielle de divers traitements. Cependant, la clause 4.1 de la section II invite le défendeur à soumettre la vérification à un expert indépendant et crédible du domaine concerné.
L’intimé n’ayant pas soumis cette vérification de l’allégation, il enfreint la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « Des centaines d’études ont montré que l’AZT est profondément toxique pour toutes les cellules du corps humain, et en particulier pour les cellules sanguines de notre système immunitaire. »
L’intimé a présenté et évoqué des études montrant que l’AZT est toxique. Cependant, l’ASA note que :
- l’ASA n’a pas à sa disposition « des centaines » de telles études, ni de références à celles-ci,
- L’ASA n’est pas en mesure de déterminer si ces études confirment l’affirmation de « toxicité profonde ».
Comme indiqué ci-dessus, le répondant a soumis des arguments volumineux, dont une grande partie semble être liée à la toxicité potentielle de divers traitements. Cependant, la clause 4.1 de la section II invite le défendeur à soumettre la vérification à un expert indépendant et crédible du domaine concerné.
L’intimé n’ayant pas soumis cette vérification de l’allégation, il enfreint la clause 4.1 de la section II.
À cette fin, l’ASA demande que si le défendeur souhaite soumettre des éléments de preuves supplémentaires, il doit faire analyser des centaines d’études par un expert indépendant au sens de la clause 4.1 de la section II, et faire vérifier par cet expert qu’il existe au moins plus de deux cents études et que ces études soutiennent toutes l’affirmation.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « De nombreuses études ont montré que les enfants exposés in utero à l’AZT souffrent de lésions cérébrales, de troubles neurologiques, de paralysie, de troubles de la spasticité, de retard mental, d’épilepsie, d’autres maladies graves et de décès prématurés. »
Comme indiqué ci-dessus, l’ASA n’est pas en mesure d’évaluer si les études présentées par le défendeur à l’appui de cette affirmation corroborent réellement cette affirmation.
Le défendeur a soumis des arguments volumineux, dont une grande partie semble être liée à la toxicité potentielle de divers traitements. Cependant, la clause 4.1 de la section II invite le défendeur à soumettre la vérification à un expert indépendant et crédible du domaine concerné. L’intimé n’ayant pas soumis cette vérification de l’allégation, il enfreint la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « Incroyablement, deux semaines après la publication de l’étude de Harvard, le conseil de contrôle des médicaments a proposé de nouvelles réglementations qui empêcheraient effectivement le libre accès à des vitamines salvatrices et aux informations les concernant, et ont recommandé aux femmes séropositives de prendre de l’AZT pendant leur grossesse. »
Bien que la plupart de ces affirmations soient des conjectures et des opinions, elles reposent sur l’hypothèse que le règlement proposé par le MCC « empêchera l’accès aux vitamines et informations les concernant, et recommande aux femmes séropositives de prendre l’AZT pendant leur grossesse ». La direction note que ni le règlement proposé ni l’interprétation par un expert indépendant ne lui ont été soumis et que la demande n’est donc pas étayée à cet égard.
La plainte contrevient donc à la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Allégation : « À l’occasion de la Journée mondiale du sida, le groupe d’information sur les traitements et la fondation pour la santé du Dr Rath demandent à la communauté médicale et au peuple sud-africain :
- Voulez-vous continuer à vous laisser induire en erreur par l’industrie pharmaceutique et ses organisations de façade en pensant que des médicaments exorbitants et extrêmement toxiques comme l’AZT et la névirapine sont la solution au sida ?
- Ne pensez-vous pas qu’il est temps de soutenir le gouvernement sud-africain et les guérisseurs traditionnels d’Afrique du Sud et de rejoindre notre campagne nationale d’information publique basée sur les sciences naturelles et la vérité médicale ? »
La direction note à nouveau que le libellé de cette partie de la publicité prend la forme de conjectures et d’opinions. Toutefois, l’intimé s’est fondé sur certaines déclarations substantielles pour fonder cet avis :
- « médicaments aux coûts exorbitants et hautement toxiques comme l’AZT et la névirapine »
- « soutenir le gouvernement sud-africain et les guérisseurs traditionnels »
Comme indiqué ci-dessus, le répondant a soumis des arguments volumineux, dont une grande partie semble être liée à la toxicité potentielle de divers traitements. Cependant, la clause 4.1 de la section II invite le défendeur à soumettre la vérification à un expert indépendant et crédible du domaine concerné. Cette vérification n’a pas été soumise.
L’affirmation « des médicaments extrêmement coûteux et hautement toxiques comme l’AZT et la névirapine » est par conséquent non fondée et enfreint la clause 4.1 de la section I.
L’intimé a, en faisant ces affirmations, créé l’impression que sa campagne et sa philosophie sont soutenues par le gouvernement sud-africain et par les guérisseurs traditionnels de l’Afrique du Sud. Il n’y a rien devant l’ASA pour soutenir cette impression.
L’affirmation « soutenez le gouvernement sud-africain et les guérisseurs traditionnels » est donc également contraire à la clause 4.1 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
Photo d’une bouteille d’AZT et allégation : « Il s’agit d’une bouteille de 25 mg d’AZT fournie par Sigma-Aldrich pour utilisation dans les laboratoires de recherche. GlaxoSmithKline recommande entre 500 et 1 500 mg d’AZT par jour – soit vingt fois à soixante fois la quantité qui, selon Sigma-Aldrich, pourraient blesser gravement et même tuer – alléguant que l’AZT avait prolongé et amélioré la qualité de vie de millions de personnes vivant avec le VIH / sida dans le monde entier. De plus, Glaxo Welcome (maintenant GSK) est une entreprise réputée. Nous ne mentons pas aux gens. »
La clause 6.1 de la section II stipule que « Les publicités ne doivent pas attaquer, discréditer ou dénigrer d’autres produits, services, annonceurs et publicités directement ou indirectement. »
La clause 6.2 reconnaît que « Les comparaisons mettant en évidence une faiblesse dans un secteur ou un produit ne seront pas nécessairement considérées comme dénigrantes lorsque les informations sont factuelles et dans l’intérêt public ».
L’intimé n’a pas abordé cette question de front dans ses observations. Le paragraphe fait directement référence à l’AZT et à GlaxoSmithKline. Cela sous-entend que l’AZT est toxique et que GlaxoSmithKline n’est en fait pas réputé et recommande des doses d’AZT pouvant tuer ou blesser gravement des personnes.
La direction n’a donc aucun doute sur le fait que les allégations de ce paragraphe en particulier, ainsi que celles concernant la toxicité de l’AZT en général, dénigrent les autres AZT et GlaxoSmithKline.
Comme indiqué à la clause 6.2 de la section II, ces allégations seraient sans doute admises s’il était prouvé qu’elles étaient factuelles. Toutefois, comme indiqué à plusieurs reprises ci-dessus, les faits invoqués n’ont pas été suffisamment étayés. Il n’est donc pas nécessaire que la direction examine à ce stade les implications de la clause 6.2 de la section II. L’attention de l’intimé est également appelée sur les dispositions de la clause 7 de la section II à titre indicatif.
La plainte contrevient donc aux articles 4.1 et 6 de la section II.
Compte tenu de la conclusion ci-dessus :
- l’annonce doit être retirée,
- le processus de retrait du matériel publicitaire doit être mis en œuvre avec effet immédiat à la réception de la décision,
- le retrait du matériel publicitaire doit être effectué dans les délais prescrits à la clause 15.3 du guide de procédure, et,
- l’allégation ne peut plus être utilisée dans son format actuel tant que la justification requise n’a pas été soumise, évaluée et qu’une nouvelle décision n’a pas été prise.
À la lumière des conclusions ci-dessus, la direction juge inutile d’examiner les clauses restantes à ce stade.
La direction souhaite clarifier spécifiquement les points suivants :
- Dans l’affaire Nampak / Kimberly-Clark / 1400, le tribunal de l’industrie de la publicité a noté que « l’ASA a toujours maintenu ce principe selon lequel la publicité fautive devait être retirée de tous les supports sur lesquels elle apparaît, même si la plainte ne faisait pas référence à ce support en particulier ». De même, dans cette affaire, toute décision prise à l’égard du mode de diffusion considéré s’applique, dans la mesure où le principe est pertinent, à d’autres modes de diffusion.
- La clause 3.1 de la section I stipule que « le présent code doit être appliqué dans l’esprit ainsi que dans la lettre ». Ce principe s’applique également à la lecture d’une décision. Lorsque la direction s’est prononcée contre un principe énoncé dans une revendication particulière, ce principe ainsi que la revendication particulière ne peut plus être utilisé dans une publicité future.
La plainte est maintenue.
Le premier plaignant a demandé des sanctions à cet égard. Les plaignants sont donc priés de commenter les sanctions à la lumière de cette décision et de la clause 14 du guide de procédure dans les dix (10) jours suivant la réception de cette décision. Par la suite, le répondant aura l’occasion de faire des commentaires. La direction examinera ensuite la question au regard de la clause 8.5 du guide de procédure.
À lire également: Critiques au sujet du traitement contre le cancer de Matthias Rath, par le Dr Stephen Barrett.
Dernière mise à jour le 24 mai 2019.
Source: Quackwatch