LES SCEPTIQUES DU QUÉBEC

Conférence

Conférence du lundi 13 octobre 2008 - 19 heures

La vérité en droit

par Normand Tamaro, avocat

La vérité prend en droit plusieurs formes qui parfois s’éloignent de l’idéal d’une stricte correspondance à la réalité, car elle vise avant tout la paix sociale. Dans une allocution prononcée chez les Sceptiques du Québec le 13 octobre 2008, Normand Tamaro, avocat et théoricien du droit, explique les raisons qui justifient le pragmatisme et l’évolution des décisions juridiques.

Annonce de la conférence

Me Tamaro nous entretiendra de la notion de vérité en droit. À l’aide d’exemples concrets, il nous fera part des différents aspects de la recherche de la vérité : autant celle qui, d’un point de vue procédural et selon la balance des probabilités, consiste à établir qui dit vrai, que celle dont se servent les juges dans des causes où la vérité joue un tout autre rôle.

Membre du Barreau du Québec depuis 1982 et détenteur d’un doctorat en droit, Me Normand Tamaro est avocat au sein du cabinet Mannella Gauthier Tamaro à Montréal. Il est également l'auteur de la Loi sur le droit d'auteur, texte annoté (Carswell) et Droit d'auteur, Fondements et principes (PUM). Me Tamaro défend actuellement la maison d’édition Écosociété dans la poursuite intentée par la société minière Barrick Gold. 


La vérité en droit

par Normand Tamaro, avocat

Yves Gingras

En Angleterre au 19e siècle, commence Normand Tamaro sur un ton anecdotique, un juge doit trancher sur une question de droit d’auteur. Une dame prétend n’être pas l’auteur d’un texte lui était attribué puisqu’elle dit transcrire « automatiquement et inconsciemment » des paroles venues de l’au-delà. S’en tenant, comme il se doit, à l’article de loi qui dit que celui qui écrit un texte en est l’auteur, le juge refuse cette affabulation. Il ne tient aucun compte d’une éventualité non prévue par la loi – qu’elle confirme ou non la prétention. La vérité serait-elle donc sujette au contenu explicite de la loi ?

L’avocat au service de la société

Et qui est le mieux placé pour connaître et interpréter les textes de loi ? L’avocat, évidemment ! Cela pourrait lui donner l’impression qu’il possède la vérité et qu’il se situe tout au haut de l’échelle de valeurs des professions dans la société. Le conférencier, pourtant lui-même théoricien du droit et vivant de sa pratique, perçoit cette échelle de valeurs de façon bien différente. Il placerait la profession d’avocat plutôt au bas de l’échelle : ne fait-il pas que déplacer l’argent d’une poche à l’autre, sans ajouter de valeur ? Le plombier, par contre, qui permet aux gens de vivre dans un endroit salubre, leur donne la santé et la possibilité de travailler productivement pour la société. Le plombier devrait pour cela coiffer cette échelle de valeurs.

Dans la vie, poursuit Tamaro, il existe une multiplicité de points de vue sur une situation donnée. Reconnaître que son point de vue n’est pas nécessairement le seul valable conduit à une sincère humilité qui aide à éviter bien des conflits. L’avocat n’est que le mandataire des intérêts de son client ; il utilise le droit pour servir son client, qu’il soit un individu, une firme ou même le gouvernement. La règle juridique tient ainsi un rôle fondamental dans notre société, idéalement au service de l’intérêt public. Il faut cependant admettre qu’elle peut être utilisée pour imposer une contrainte ou favoriser des intérêts particuliers.

Préservation de la paix sociale

La vérité, poursuit le conférencier, c’est ce qui est raisonnablement admis dans la société. Alors que le droit recherche avant tout la paix sociale et la préservation d’un intérêt public. Cette notion de vérité en droit défend d’abord la société et elle pourrait être diamétralement opposée aux faits. L’exemple de la présomption de paternité illustre cette notion. Elle signifie que l’époux est présumé père de l’enfant de l’épouse.

Inscrite au Code civil par Napoléon lui-même, cette loi lui accordait une paternité assurée des enfants de l’impératrice, fut-il depuis de nombreux mois en campagne militaire et bien loin du foyer. Il s’épargnait ainsi un embarras potentiel. Cette loi est donc issue d’intérêts particuliers : autant ceux de Napoléon que ceux des familles nobles voulant protéger leur intégrité. Ce point juridique pourrait donc nier la réalité biologique.

Cette présomption de paternité existe toujours. Certains pourraient penser qu’aujourd’hui on se rapproche plus de la vérité (à cause des tests d’ADN possibles). Pourtant, on accepte en plus la reconnaissance volontaire de paternité. Un homme peut être identifié comme « père » d’un enfant s’il le reconnaît comme le sien, avec l’approbation de la mère. Il n’a donc pas besoin non plus d’être le père biologique. Encore une fois prévaut la préservation d’une forme de paix sociale.

La vérité selon le législateur

Au Québec, la croyance populaire considère que les conjoints de fait ont les mêmes droits que les gens mariés. Pourtant, ce n’est pas le cas. Les législateurs ont édicté des lois dans ce domaine selon leur vision de l’intérêt public et elles ne correspondent pas nécessairement aux convictions de la majorité. En général, au Québec, les conjoints de fait ne profitent pas des règles applicables aux gens mariés, poursuit Tamaro. Ailleurs, en Ontario ou aux États-Unis, les conjoints de fait sont protégés par des lois précises.

Quelques exemples : Sans testament le précisant, un enfant naturel ne pouvaiteut hériter de ses parents il y a encore peu de temps, un conjoint de fait ne peut hérité de son conjoint ni être bénéficiaire de son assurance vie sans une stipulationstipulaiton à cet effet. Sans entente légale le spécifiant, une conjointe de fait qui ne travaille pas pour s’occuper des enfants n’aura pas de recours vis-à-vis les biens accumulés par le couple si le conjoint la quitte. Au Québec, ce choix a été décidé par le législateur il y a une vingtaine d’années ; il aurait pu décider autrement, comme cela est arrivé dans d’autres provinces ou pays. La vérité se situe plus près d’une conception du consensus social que de la règle juridique.

Toutefois, la loi évolue à l’occasion selon les perceptions majoritaires de la société. Parfois un cas odieux pourra faire modifier une tradition juridique bien établie. Un exemple français : après un jour de mariage, la mariée disparaît sans que le marié ne fasse de recherches particulières pour la retrouver. Ce dernier vivra 30 ans en union libre avec une autre femme (sans divorcer de la première), puis décédera dans un accident de voiture. La conjointe de fait ne pourra toucher l’assurance parce que l’épouse légale réclame maintenant ses droits sur cette assurance. Face à l’injustice flagrante de la prétention de l’épouse d’un jour, la Ccour de cassation tranchera finalement en faveur la conjointe de fait.

Vérité non définie

Grâce à l’informatique, on peut rechercher rapidement l’emploi du mot « vérité » dans le Code civil. Le conférencier n’a trouvé que deux exemples de l’usage de ce mot ou d’un synonyme. On précise, dans un cas, qu’une déclaration est réputée vraie lorsque la différence entre la déclaration de l’assuré et la réalité n’est pas si grande qu’elle puisse influencer le jugement de l’assureur. On apprend aussi que, même si l’enfant ne comprend pas la nature du serment, il pourra être habileté à témoigner s’il comprend le sens du mot « vérité ».

Dans le cas des procédures civiles, on mentionnera indirectement ce mot. Celui qui souscrit à un affidavit doit déclarer que les faits allégués sont vrais. Et qui ne se souvient pas de la formule utilisée devant le juge avant de témoigner, soit de dire toute la vérité et seulement la vérité ? Pourtant, on ne trouvera pas dans le Code civil une définition de la vérité. Il faut l’apprendre au gré de nos expériences.

Fausseté bien définie

La vérité c’est souvent l’État qui en décide, poursuit Tamaro. Dans le passé, il l’a fait en définissant la « fausseté ». Par exemple, le mot « faux » est apparu au 13e siècle en Angleterre dans le contexte d’une déclaration jugée « fausse » en matière de diffamation. Il sera repris plus tard dans notre code criminel.

À l’origine, la royauté et les nobles devaient s’assurer de la paix sociale pour garantir leur autorité et leurs privilèges. Un individu ayant proféré une affirmation jugée fausse pouvait être gardé en prison jusqu’à ce qu’il ait dévoilé la source de cette histoire « […] pouvant faire naître la discorde ou des possibilités de discorde ou de diffamation entre le roi et son peuple ou les grands du royaume […] » (Statut de Westminster, article 181, traduction). Voilà une définition assez précise du terme « faux ».

L’esprit de cette loi se retrouve aussi dans nos lois canadiennes : une personne commet un crime d’une certaine gravité lorsqu’elle a « volontairement publié une fausse déclaration de fait présentée comme étant la vérité ». On note qu’aujourd’hui le ministère public doit heureusement prouver que la personne savait que la déclaration était fausse. De plus, cette déclaration doit avoir causé un tort à l’intérêt public, qui maintenant remplace la royauté et les nobles.

Différences juridiques entre États

En Occident, les lois promulguées dans un pays ont souvent dépassé ses frontières et se sont retrouvées dans les pays voisins. On retrouve, par exemple, le principe de protéger le roi d’une fausse déclaration peu après en France et en Allemagne. Ce qui ne veut pas dire qu’avec le temps le sens en demeurera exactement le même. Par exemple, en Angleterre, la diffamation fait clairement référence à une fausse déclaration ; on ne considère pas qu’une déclaration vraie puisse être de la diffamation. Ce n’est pas le cas en France, et aussi au Québec.

En France, protéger la vie privée des individus demeure primordial. Une déclaration vraie qui n’est pas d’intérêt public peut constituer de la diffamation si elle est dévoilée aux médias. On ira même jusqu’à interdire des insertions dans la vie privée des individus. Ainsi, on peut diffamer un individu en faisant connaître certaines vérités sur son intimité. Les lois peuvent donc être influencées par l’existence d’un consensus sur des principes importants ayant cours dans des États particuliers.

Par exemple, il y a quelques dizaines d’années, révéler l’homosexualité d’une personne sans son consentement pouvait constituer une atteinte importante à sa vie privée, donc, au Québec, une forme de diffamation. Plus autant aujourd’hui, car le tort fait serait sans doute mineur. Tout de même, cette information ne regarde pas l’intérêt public. Le consensus social indique qu’elle ne devrait pas être révélée.

Vérité subjective

L’intérêt public provient souvent de considérations subjectives. Pourtant, le droit s’inscrit comme défenseur d’une vérité objective sur laquelle on peut fonder un jugement légal. Il y a quelques années, par exemple, la Cour Suprême avait statué que les parents (et certains intervenants auprès des enfants) avaient un droit raisonnable de correction dans l’exercice de leur rôle éducatif. Ce jugement avait soulevé certaines objections – surtout au Québec.

En 1955, un juge du Québec avait répondu à une femme battue que son mari avait sur elle un droit de correction raisonnable. Dix ans plus tard, un autre juge, devant une cause semblable et malgré l’invocation de précédents de la défense, a fait fi de la jurisprudence en condamnant l’agression et a accordé réparation à la femme battue. Ce juge a fait preuve d’un certain aplomb pour refuser de suivre la tradition juridique du passé. Il faut dire que la société québécoise avait changé et trouvait ce genre d’agression tout à fait inacceptable. Le droit s’est adapté au consensus venant de la population.

Vérité difficile à atteindre

Les tribunaux sont conscients de la difficulté à poursuivre l’idéal de vérité. Tamaro lit une partie d’un jugement de la Cour Suprême qui l’illustre : « L’une des difficultés consiste à déterminer la signification que l’on doit juger vraie ou fausse. […] Diverses personnes peuvent attribuer à la même déclaration des sens différents à des moments différents. Une déclaration qui est vraie à un niveau donné et pour une personne donnée peut être fausse à un autre niveau pour une autre personne. […] lorsque des faits sociaux et historiques complexes entrent en ligne de compte, cela peut s’avérer extrêmement difficile. »

Idéalement, un jugement équitable repose sur une connaissance scientifique pertinente, sur des données factuelles. Elles sont pourtant sujettes à des perceptions particulières qui peuvent être, avec raison, différentes pour chaque personne : des gens âgés peuvent avoir froid au même endroit que d'autres, plus jeunes, ont chaud. Certains néo-nazis peuvent en toute honnêteté nier l’Holocauste, alors que le consensus social considère que c’est un fait démontré. Pour rendre jugement, c’est souvent l’accord de la grande majorité qui établit la vérité pertinente.

Fictions juridiques

En droit, le souci principal ne sera pas nécessairement d’atteindre la vérité. Parfois, l’État ne voudra même pas connaître la vérité, parfois il la créera lui-même pour correspondre à ses besoins. On pourrait apparenter les règles juridiques à des « dogmes » étatiques. On disait autrefois que la reine pouvait tout faire, sauf changer un homme en femme. Il est vrai qu’aujourd’hui cette opération est biologiquement possible. Mais, la loi peut elle-même faire reconnaître légalement le sexe d’une personne sans qu’il y ait changement biologique.

Un autre exemple : la notion de prescription. Elle fixe un temps où une vérité possible deviendra impossible à établir passé une date donnée. Dans ce cas, la loi suit le principe de faire cesser les litiges dans un temps raisonnable. Si, par exemple, vous dépassez le délai pour intenter un recours dans un cas de paternité non biologique contestée, vous n’aurez plus ce recours subséquemment. Autre cas : en tant que créancier vous n’avez que trois ans pour faire valoir vos droits sur une dette dont on vient de vous refuser le paiement dû. Passé ce délai de prescription, l’État n’est plus intéressé à la vérité d’une dette pourtant bien réelle ; vous n’avez même plus le droit d’en parler. Même un juge sympathique à votre cause aura les mains liées par le délai de prescription. On peut considérer cet état des choses une fiction juridique qui a pour objectif de protéger la paix sociale.

Droits fondamentaux

La vérité pourrait aussi être mise en sourdine sous prétexte de perte de droits fondamentaux. Un juge pourrait, par exemple, mettre fin aux poursuites contre des trafiquants de drogue – pourtant pris la main dans le sac – à cause d’une erreur policière dans la cueillette des preuves. La police a le devoir de réunir des preuves selon des règles légales bien précises. Si elle manque à ce devoir, elle compromet l’issue de la poursuite. Ces règles, auxquelles la justice s’astreint, ont pour but d’empêcher qu’un innocent soit condamné, même au risque qu’un coupable lui échappe.

Certains pourraient penser que c’est une injustice flagrante que des criminels notoires demeurent en liberté, alors qu’on possède des preuves solides de leur crime. Ils ne se sont pas astreints, eux, à des procédures légales pour perpétrer leur forfait, ajoute un auditeur. C’est sans doute choquant de voir des criminels s’en tirer aussi facilement, poursuit le conférencier, mais enquêteurs et policiers doivent faire leur travail professionnellement. L’évolution de notre société démocratique a produit des règles de mise en accusation qui nous protègentprotégent tous des erreurs judiciaires.

Ne pourrait-on penser que les avocats qui défendent des criminels tentent par tous les moyens de protéger leur client en passant au crible les actions policières pour trouver des erreurs de procédure, somme toute mineures, commente un auditeur ? La vérité importe peu à ce genre d’avocat. Au contraire, réplique le conférencier, ces avocats sont préoccupés par le respect des procédures en matière de preuves. Si leur client est condamné, ce sera selon un processus établi. Les avocats du droit pénal, par exemple, ne recherchent pas d’abord la vérité.

Certaines circonstances pourraient peut-être nous forcer à enfreindre des règles. On pourrait évoquer, hypothétiquement, des cas où la torture pourrait être justifiée pour faire parler un terroriste qui détiendrait la clé qui éviterait une catastrophe majeure tuant des milliers de personnes. Ce serait illégal – d’autant qu’il y a risque de se tromper de personne et d’événement. Celui qui choisirait cette option devrait en subir les conséquences légales ; des circonstances atténuantes sans doute s’appliqueraient si les renseignements obtenus permettent d’éviter un désastre bien réel.

Innocence et culpabilité

S’il le sait vraiment coupable, un avocat n’a-t-il pas le devoir de suggérer à son client de plaider coupable, demande un auditeur ? Les clients qui recherchent un avocat, précise Tamaro, se disent presque toujours innocents. Et ils font appel à lui après le fait. Un avocat honnête doit jouer son rôle social de s’assurer que son client ne sera pas condamné pour des motifs non valides.

Les erreurs judiciaires connues mettent souvent en évidence le travail bâclé des policiers. Qu’en pensez-vous ? Dans le passé, répond Tamaro, c’était sans doute plus fréquent. Les policiers avaient une certaine latitude dans le traitement des individus et des preuves. Plus autant maintenant… quoique, en face d’un policier qui utiliserait des tactiques abusives, la stratégie la plus sûre est de garder son calme et de réagir raisonnablement après coup auprès d’un tribunalpour s’en sortir honorablement. La prudence est de mise.

Usages particuliers

La Constitution chinoise repose sur des principes très démocratiques. Par exemple, il y existe un droit de grève absolu ; les travailleurs peuvent faire la grève quand bon leur semble, sans considération d’ententes toujours en vigueur. Certains chercheurs ont trouvé une justification vraisemblable : la Chine est un grand et populeux pays difficile à gouverner. Une grève qui éclate dans une lointaine province prévient les gouvernants d’un problème majeur dans la population dont il faut se préoccuper avant qu’il s’envenime. Encore une fois, la loi permet à l’État de renforcer son contrôle social dans le but de réduire l’ampleur des conflits.

L’État ne peut pas non plus s’arrêter aux demandes particulières provenant de craintes imaginaires. Ainsi, une demande d’asile d’un réfugié qui craint qu’un sorcier ne l’envoûte n’est pas recevable. Ni non plus celle qui mettrait en cause un enlèvement appréhendé par des extraterrestres. L’État ne reconnaît pas les phénomènes paranormaux. Il ne considérera que les menaces directes et prouvées de mort ou de kidnapping avec des armes bien réelles.

Personnes morales

Le droit tient pourtant compte d’entités irréelles : les personnes dites « morales », soit des entreprises bien réelles, enregistrées ou non. Bien que la personne morale soit une fiction, tout avocat la considère vraiment comme une personne « physique ». En tant que personne morale, l’entreprise peut même poursuivre un individu pour atteinte à sa réputation.

En droit d’auteur, par exemple, une entreprise peut être l’auteur d’une photo si ce sont ses employés qui l’ont prise dans l’exercice de leurs fonctions au sein de cette entreprise. L’État a fait le choix de considérer cette entreprise comme « auteur » pour clarifier à qui appartient la photo et résoudre les litiges éventuels.

Autre cas, tout citoyen est présumé connaître l’ensemble des lois et des infractions pénales au Canada – au nombre d’environ quarante mille. Cette énorme présomption évite des contestations basées sur l’ignorance, comme « je ne savais pas qu’il n’est pas permis de tuer ou de griller un feu rouge ». Elle est gage d’une responsabilité personnelle implicite. L’État entretient cette fiction d’une connaissance complète pour ainsi préserver l’ordre social.

La société s’est donné un certain nombre de présomptions utiles qui vont dans le même sens, par exemple :

Précédents juridiques

Le droit se fonde aussi sur les décisions antérieures des tribunaux. Malheureusement, certains juges arrivent parfois à des décisions sur une base intuitive qu’ils voudront ensuite appuyer par des précédents. Une seule décision positive mineure, parmi des dizaines de jugements passés négatifs, pourra suffire à soutenir la décision anticipée du juge. Cet « enrobage » juridique est nécessaire pour que le jugement n’apparaisse pas trop arbitraire. La réalité du droit inclut ainsi des décisions rendues selon le sentiment du juge faisant parfois fi d’un consensus contraire.

Le juge a aussi la grande responsabilité d’évaluer la crédibilité des témoins. Ce n’est pas toujours une tâche facile ; certains témoins peuvent être intimidés par la cour au point de paraître de mauvaise foi – même s’ils disent la stricte vérité. Le juge peut donc, en toute bonne foi, passer à côté de la vérité à cause de son interprétation des hésitations d’un témoin.

D’un autre côté, un juge peut rendre un texte de loi plus raisonnable en modifiant ou même en renversant son sens. Une mauvaise traduction anglaise d’un ancien texte de loi tiré d’une convention rédigée en français peut elle-même conduire à plus de confusion si elle est retraduite en français à partir de l’imparfaite version anglaise. Connaissant la version originale française et suivant le simple bon sens, un juge peut faire dire à un texte de loi l’opposé de ce qu’il semble dire après son adoption par le Parlement.

Les tribunaux peuvent apparaître parfois hésitants, car ils ont besoin de clairement justifier leurs décisions. Congédier une femme parce qu’elle est enceinte signifie-t-il la congédier parce qu’elle est une femme ou parce qu’elle est enceinte ? La congédier parce qu’elle est une femme irait évidemment à l’encontre de la Charte des droits et libertés qui bannit toute discrimination fondée sur le sexe. Une telle décision se base sur une interprétation de la loi qui pourra prendre une dizaine d’années avant d’être solidement établie. Sur un terrain nouveau ou inconnu, les juges avancent avec une grande prudence. Il ne faut donc pas s’étonner qu’un juge ait déjà conclu que congédier une femme parce qu’elle était enceinte n’était pas une discrimination fondée sur le sexe. C’était peu après l’adoption de la Charte québécoise. Plus un juge ne se risquerait à une telle interprétation aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, vous êtes lié par le jugement final, même si, au total, une majorité de juges ont approuvé votre requête. Cela peut se produire si la Cour suprême infirme dans un vote serré un jugement qui vous était dans un premier temps favorable. Il est ainsi arrivé à un collègue dont le dossier est allé en Cour suprême que son interprétation ait été entérinée par 6 des 11 juges qui ont eu à statuer de la première instance en passant par la Cour d’appel et la Cour suprême. Son client a perdu parce que 4 des 7 juges qui ont statué en Cour suprême lui ont donné tort.

Sincérité du croyant

Normalement, les juges ne s’immiscent pas dans la religion. La liberté de religion est en général respectée comme une croyance sincère. Un juge ne se prononce pas sur la véracité des croyances religieuses. Pourtant, dans des cas manifestes de fabulation outrancière, le juge pourra estimer que les prétentions d’un chef religieux contredisent des faits avérés et pourra ne pas tenir compte d’une poursuite en diffamation contre un média qui aura mis en lumière ces contradictions. Ne pouvant mettre en doute la sincérité présumée du chef religieux, il devrait même éviter, selon le conférencier, deà le considérer sujet « à des hallucinations et à des fantasmes ».

Une telle appréciation pourrait constituer un précédent dangereux. Tamaro suggère que la cour ne se prononce pas sur des questions de croyances. Même si les grandes religions traditionnelles sont plus connues que les nouvelles sectes, elles ne devraient pas bénéficier d’un préjugé favorable. D’ailleurs, le juge est théoriquement dépourvu de connaissances ; c’est aux avocats des parties de lui présenter les tenants et aboutissants des positions de leur client respectif. Dans la pratique, certains avantages découlant de leur notoriété seront implicitement accordés aux religions traditionnelles.

Notre société admet la liberté de religion. Le juge ne peut que se prononcer sur la sincérité des adeptes pour porter jugement.

L’insaisissable vérité

Les tribunaux de droit civil « recherchent la vérité » dans un litige entre deux parties. Ils ne prétendent pas pouvoir l’atteindre. Toutefois, ils fondent leur recherche sur des modes de preuve, en distinguant les preuves légales des preuves illégales. On démontre aujourd’hui une certaine flexibilité (en droit civil) dans l’obtention de ces preuves. Par exemple, un enregistrement sonore obtenu sans l’accord d’un plaignant pourra être retenu contre lui. L’ouverture illégale de courrier incriminant pourra aussi être acceptée comme preuve.

La « recherche de la vérité » pourra justifier certains accrocs au comportement socialement acceptable. On devra cependant démontrer que la preuve n’aurait pas pu se faire autrement. Piéger un individu en utilisant, par exemple, le subterfuge de fausses représentations ou l’utilisation d’un enregistreur pourra être accepté comme preuve si c’est la seule façon de prouver la mauvaise foi de la partie adverse. Le stratagème employé devra toutefois viser une recherche véritable de la vérité et servir la justice.

Dans sa recherche de la vérité, l’avocat se met au service de la société pour avant tout préserver la paix sociale. Il reconnaît que la vérité se fonde sur un consensus social qui évolue au gré de l’intérêt public. Sujette aux pressions sociétales, la vérité demeurera un idéal difficile à atteindre, mais un objectif louable à poursuivre, conclut le conférencier.


Période de questions

Meurtre par compassion

Quelle est votre opinion sur l’affaire Robert Latimer ?

Même si je suis athée, répond Tamaro, le caractère sacré de la vie, inculqué sans doute par une éducation catholique, demeure primordial pour moi. Je répugne même à tuer une mouche. Même si je comprends la situation de Latimer, je n’aurais pas tué un enfant handicapé quelles que soient les circonstances. Je pense qu’un individu peut décider de se donner la mort, mais je ne saurais supporter qu’on donne la mort à quelqu’un d’autre. J’ai même été incapable de suggérer des soins palliatifs (vers une mort plus rapide) à un proche très souffrant qui me le demandait. J’espère que Latimer a posé son geste d’abord pour abréger les souffrances de sa fille. Nous dépassons ici le domaine juridique pour entrer dans le domaine de la morale où chaque personne peut avoir des convictions différentes.

Dans le cas de Latimer, il ne semble pas que la décision des juges de la Cour suprême se soit adaptée au consensus social qui préférait une peine légère à la prison à vie. Pourquoi ont-ils suivi l’opinion très minoritaire de groupes pro-vie radicaux ?

La classe sociale d’où proviennent (ou du moins dans laquelle évoluent) les juges ne correspond pas à celle de la majorité de la population. La décision presque unanime des juges (sept sur neuf) a lancé le message clair que l’ensemble de la communauté juridique n’était pas prêt à accepter le meurtre par compassion. Certaines décisions sont influencées par des choix politiques issus de la classe dirigeante. Il ne faut pas aussi négliger l’influence des convictions personnelles du juge et de ceux qui l’ont choisi pour occuper ce poste. Souvent les juges proviennent de bureaux d’avocats prestigieux qui défendent généralement ceux qui peuvent se payer leurs services.

Il n’est donc pas surprenant qu’il y ait parfois des contradictions entre le sentiment de la population et les convictions des juges dans des cas reposant sur la morale. Heureusement, l’opinion d’une population plus avertie compte de plus en plus dans ces jugements. Si le principe sur lequel se fonde l’emprisonnement est d’abord de protéger la société, il semble clair que la prison à vie n’est pas justifiée dans le cas de Latimer qui ne risque pas de récidiver, conclut le conférencier.

Devant juge ou jury ?

Plusieurs juristes ne trouvent plus pertinent qu’un jury détermine l’issue d’un procès. Quelle est votre position à ce sujet ?

Bien qu’il ne pratique pas le droit criminel, Tamaro n’a pas de réserves à ce qu’un jury rende la décision finale. Il craint encore plus les décisions arbitraires provenant de juges imbus d’eux-mêmes. Le jury est tout de même composé de personnes raisonnables qui se prononcent dans un contexte particulier. Toutefois, pour certaines raisons stratégiques, des accusés préféreront la décision d’un juge seul. C’est alors plutôt une question de stratégie que de qualité de la décision qui dicte le choix de l’accusé.

Droits d’auteur

Quels sont les principes juridiques qui guident les décisions sur les droits d’auteur ? Un compositeur qui plagie la musique thème d’un film comme base pour composer une chanson peut-il être poursuivi ? Doit-on prévenir le distributeur du film ?

Si le temps entre les deux créations est petit, précise Tamaro, iIl faut considérer le principe que le droit d’auteur accepte que deux personnes puissent créer « en même temps » une œuvre comparable. L’expérience humaine démontre que cela se produit assez fréquemment. Il faut distinguer aussi la protection du droit d’auteur qui est automatiquement accordée aux créateurs de celle du brevet qui doit faire l’objet d’une demande à l’État en bonne et due forme. L’arrivée de la demande de brevets est même minutée en millièmes de secondes dans les pays européensfrançais. Plusieurs personnes peuvent travailler sur un même problème en même temps. Si, par exemple, vous vous penchez sur le problème de gouttes d’eau qui en tombant du robinet vous empêche de dormir, croyez bien qu’il y a des milliers de personnes qui tentent aussi d’y trouver une solution.

Bien que le droit d’auteur se soit raffiné, il ne suit pas des principes mathématiques. C’est l’ensemble de l’œuvre qui est analysée plutôt que des ressemblances entre des séries de notes. L’élément principal est la reconnaissance du style de l’auteur plagié. Certains artistes ont pensé que reprendre des thèmes à succès leur garantirait le même succès – tout en maquillant suffisamment les détails pour la rendre difficilement repérable. Chaque cas demeure donc particulier, comme celui du livre « La bicyclette bleue » qui s’inspira fortement du livre à succès « Autant en emporte le vent » ; les tribunaux français ont pourtant rejeté l’accusation de plagiat.

Dans l’exemple mentionné en début de conférence, pourquoi l’auteure d’un livre ne voulait-elle pas être reconnue comme auteur (ce livre lui aurait été dicté par l’au-delà) ?

Le conférencier répond qu’il n’est plus certain des motifs qui ont mené à ce procès du 19e siècle. Il est possible qu’elle ait voulu faire consacrer par la cour la provenance paranormale de ses écrits.

Religion et droit

Un juge doit-il tenir compte de contrats religieux comme ceux régis par la Charia ?

En principe, l’État laïque québécois ne se soucie pas des règles religieuses. Il ne reconnaît que le mariage civil. Ceux qui veulent aussi se marier religieusement le font à titre personnel. Le juge n’appliquera donc pas les principes de la Charia, ni ne se référera aux Évangiles dans ses jugements. D’ailleurs, au Québec, on n’admet pas les tribunaux d’arbitrage religieux sur des questions de droit. Le juge doit fonder sa décision sur le Code civil. Dans certains cas, il est possible que les règles civiles s’accordent avec les règles religieuses, mais ces dernières n’ont théoriquement pas d’impact sur la décision.

Cela ne veut pas dire que la religion n’a jamais eu d’effet pratique sur les décisions juridiques ou le droit. Il y a moins de cinquante ans et plus, les tribunaux québécois ne rendaient pas de jugement de divorceil était reconnu qu’un jugement en faveur d’un divorce était presque impossible au Québec, alors que le divorce était généralement accepté dans le reste du Canada. Ainsi, même si la Constitution canadienne de 1967 reconnaît que le droit privé (telles les règles du mariage) revient aux provinces, elle en a exclu le divorce, qui demeure sous juridiction fédérale. Il semble bien que les anglophones aient préféré conserver la possibilité de divorcer assez facilement, privilège qu’ils auraient vraisemblablement perdu au Québec si les règles de divorce avaient été régies par le Code civil du Québec, sous forte influence ecclésiastique.

Compte-rédigé par Louis Dubé et révisé par le conférencier.